la loi sur le droit d'auteur au Cameroun

Loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000
relative au droit d’auteur et aux droits voisins
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TABLE DES MATIÈRES**

Articles

[Sans titre] 1er

Titre I : Des dispositions générales 2

Titre II : Du droit d’auteur

Chapitre I : Des œuvres protégées et de la titularité des droits 3 - 12

Chapitre II : Des attributs du droit d’auteur 13 - 39

Chapitre III : Du contrat de représentation et du contrat d’édition 40 - 49

Chapitre IV : Du contrat de production audiovisuelle 50 - 55

Titre III : Des droits voisins du droit d’auteur 56 - 68

Titre IV : De la rémunération pour copie privée

Chapitre I : De la rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes de commerce 69 - 71

Chapitre II : De la rémunération pour copie privée des œuvres imprimées 72 - 74

Titre V : De la gestion collective 75 - 79

Titre VI : Des infractions, des sanctions et des procédures 80 - 91

Titre VII : Du champ d’application de la loi 92 - 95

Titre VIII : Des dispositions transitoires et finales 96 - 97

 

1er. La présente loi régit le droit d’auteur et les droits voisins du droit d’auteur au Cameroun.

Titre I
Des dispositions générales

2. Pour l’application de la présente loi et des actes réglementaires qui en découlent, on entend par :

1. “œuvre originale”, celle qui dans ses éléments caractéristiques ou dans l’expression, se distingue des œuvres antérieures;

2. “œuvre de collaboration”, celle dont la création est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs, que ce concours puisse être individualisé ou non;

3. “œuvre composite”, celle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière;

4. “œuvre audiovisuelle”, celle constituée d’une série animée d’images liées entre elles, sonorisées ou non;

5. “œuvre posthume”, celle rendue accessible au public après le décès de l’auteur;

6. “œuvre anonyme”, celle qui ne porte pas le nom de son auteur;

7. “œuvre pseudonyme”, celle qui désigne l’auteur par un nom fictif;

8. “œuvre du domaine public”, celle dont la période de protection a expiré;

9. “œuvre inspirée du folklore”, celle composée à partir d’éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel national;

10. “folklore”, l’ensemble des productions d’éléments caractéristiques du patrimoine culturel traditionnel développé et perpétué par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes de cette communauté, comprenant notamment les contes populaires, les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques, les rituels et les productions d’art populaire;

11. “programme d’ordinateur”, ou “logiciel”, l’ensemble d’instructions qui commandent à l’ordinateur l’exécution de certaines tâches;

12. “base de données” ou “banque de données”, le recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments systématisés de manière à pouvoir être recherchés et traités à l’aide d’un ordinateur;

13. “œuvre de commande”, celle créée pour le compte d’une personne physique ou morale dénommée commanditaire, moyennant rémunération;

14. “œuvre collective”, celle créée par plusieurs auteurs à l’initiative et sous la responsabilité d’une personne physique ou morale qui la publie sous son nom, et dans laquelle les contributions des auteurs qui ont participé à la création de l’œuvre se fondent dans l’ensemble de l’œuvre, sans qu’il soit possible d’identifier isolément la contribution de chacun des auteurs dans cet ensemble;

15. “artistes-interprètes”, les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques, y compris les expressions du folklore;

16. “phonogramme”, toute fixation de sons provenant d’une interprétation ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une œuvre audiovisuelle;

17. “vidéogramme”, toute fixation d’images accompagnées ou non de sons;

18. “programme”, tout ensemble d’images, de sons ou d’images et de sons, qui est enregistré ou non et qui est incorporé dans des signaux destinés à être distribués;

19. “entreprise de communication audiovisuelle”, l’organisme de radiodiffusion, de télévision ou tout autre moyen qui transmet les programmes au public;

20. “producteur de phonogramme”, la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d’une exécution ou d’autres sons ou d’une représentation de sons, ou la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de ladite fixation;

21. “producteur de vidéogramme”, la personne physique ou morale qui, la première, fixe les images sonorisées ou non, ou la représentation de telles images, ou la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de ladite fixation;

22. “publication”, le fait de rendre accessible au public l’original ou un exemplaire d’une œuvre littéraire ou artistique, d’une interprétation, d’un programme, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme;

23. “réémission”, l’émission simultanée ou en différé par une entreprise de communication audiovisuelle d’un programme d’une autre entreprise de communication audiovisuelle.

Titre II
Du droit d’auteur

Chapitre I
Des œuvres protégées et de la titularité des droits

3. — 1) Sont protégées par la présente loi, toutes les œuvres du domaine littéraire ou artistique, quels qu’en soient le mode, la valeur, le genre ou la destination de l’expression, notamment :

a) les œuvres littéraires, y compris les programmes d’ordinateur;

b) les compositions musicales avec ou sans paroles;

c) les œuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques et pantomimiques crées pour la scène;

d) les œuvres audiovisuelles;

e) les œuvres de dessin, de peinture, de lithographie, de gravure à l’eau forte ou sur le bois et autres œuvres du même genre;

f) les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes;

g) les œuvres d’architecture, aussi bien les dessins et maquettes que la construction elle-même;

h) les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien le croquis ou le modèle que l’œuvre elle-même;

i) les cartes ainsi que les dessins et reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique;

j) les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie.

2) Le droit d’auteur porte sur l’expression par laquelle les idées sont décrites, expliquées, illustrées. Il s’étend aux éléments caractéristiques des ouvrages, tel le plan d’une œuvre littéraire dans la mesure où il est matériellement lié à l’expression.

3) Seuls sont protégés par la présente loi les expressions ou les éléments caractéristiques originaux qui résultent d’une création.

4) Ne sont pas protégés par le droit d’auteur :

a) les idées en elles-mêmes;

b) les lois, les décisions de justice et autres textes officiels, ainsi que leurs traductions officielles;

c) les armoiries, les décorations, les signes monétaires et autres signes officiels.

4. — 1) L’œuvre s’entend aussi bien sous sa forme première que dérivée, ou composite.

2) Outre les œuvres citées à l’article 3 ci-dessus, sont notamment protégées comme œuvres composites, sans préjudice des droits d’auteur sur l’œuvre préexistante :

a) les traductions, adaptations, arrangements ou autres modifications d’œuvres littéraires ou artistiques;

b) les recueils d’œuvres, y compris ceux d’expressions du folklore ou de simple faits ou données, tels que les encyclopédies, les anthologies, les compilations de données, qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sur toute autre forme qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des œuvres originales;

c) les œuvres inspirées du folklore.

5. — 1) Le folklore appartient à titre originaire au patrimoine culturel national.

2) Est libre la représentation ou la fixation directe ou indirecte du folklore à des fins privées.

3) la représentation ou la fixation directe ou indirecte en vue de son exploitation lucrative est subordonnée à l’autorisation préalable de l’administration en charge de la culture, moyennant paiement d’une redevance dont le montant est fixé par voie réglementaire suivant les conditions en usage dans chacune des catégories de création considérée.

4) La somme perçue est reversée dans un compte de soutien à la politique culturelle.

6. — 1) Le titre d’une œuvre est protégé comme l’œuvre elle-même dès lors qu’il présente un caractère original.

2) Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée, utiliser son titre pour désigner une œuvre du même genre au cas où cette utilisation serait de nature à créer une confusion dans l’esprit du public.

7. — 1) L’auteur est la personne physique qui a créé une œuvre littéraire ou artistique. Est également auteur, la personne physique qui a conçu une œuvre et a déclenché la réalisation par un procédé automatique.

2) L’auteur d’une œuvre protégée en vertu de la présente loi est le premier titulaire du droit d’auteur sur ladite œuvre.

3) L’œuvre est réputée créée indépendamment de toute divulgation, du seul fait de la réalisation personnelle, même inachevée, de la conception. Est assimilée à l’œuvre créée l’œuvre photographique ou toute autre œuvre issue d’une réalisation à l’aide d’un procédé automatique.

4) Sauf preuve contraire, est auteur celui ou ceux sous le nom ou pseudonyme desquels l’œuvre est déclarée à l’organisme de gestion collective compétente ou est publiée.

8. — 1) Les coauteurs sont les premiers cotitulaires du droit d’auteur sur l’œuvre de collaboration. Cependant, sauf stipulation contraire entre les coauteurs, si une œuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes, chaque coauteur est libre d’exploiter la partie indépendante qu’il a créée tout en demeurant cotitulaire des droits attachés à l’œuvre de collaboration considérée comme un tout. Toutefois, cette exploitation ne doit pas porter préjudice à celle de l’œuvre commune.

2) Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. Le coauteur qui prend l’initiative d’agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause ses coauteurs.

3) La mise à jour des éléments de l’œuvre due à l’un des coauteurs ne peut être faite sans son consentement ou sans mise en demeure d’avoir à la faire s’il s’y refuse.

4) Le coauteur qui a volontairement laissé exploiter l’œuvre de collaboration sans rien réclamer a ainsi renoncé à tirer profit de cette exploitation, mais peut exercer pour l’avenir des droits de coauteurs.

5) Sauf convention contraire, les bénéfices résultant de l’exploitation de l’œuvre reviennent à chaque coauteur proportionnellement à sa contribution dans la création.

6) L’œuvre de collaboration fait l’objet d’une convention de collaboration. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction compétente de statuer.

7) Nonobstant les droits découlant pour le coauteur de sa contribution à l’œuvre de collaboration, les autres coauteurs d’un commun accord, peuvent faire terminer une contribution que ce coauteur n’a pas achevée par suite de refus ou d’un cas de force majeure.

8) L’œuvre de collaboration est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre les coauteurs. Pour les œuvres de collaboration qui constituent des œuvres de commande, la version définitive doit avoir été établie d’un commun accord entre les coauteurs et le commanditaire.

9. — 1) Les auteurs des œuvres pseudonymes ou anonymes jouissent sur celles-ci des prérogatives énoncées à l’article 13 ci-dessous. Toutefois, tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile, ni justifié de leur qualité, ils sont représentés par l’éditeur de leurs œuvres.

2) Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité civile de l’auteur.

10. L’auteur d’une œuvre composite est le premier titulaire du droit d’auteur sur celle-ci, sous réserve du respect du droit d’auteur attaché à chaque œuvre préexistante incluse dans l’œuvre dérivée.

11. — 1) Le premier titulaire du droit d’auteur sur une œuvre collective est la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle l’œuvre a été créée et qui l’a publiée sous son nom.

2) Sauf stipulation contraire, chaque auteur d’une œuvre incluse dans l’œuvre collective conserve le droit d’exploiter sa contribution indépendamment de l’œuvre collective, à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation de cette dernière.

12. — 1) Dans le cas d’une œuvre de commande, l’auteur est le premier titulaire du droit d’auteur. Toutefois, sauf disposition contractuelle, les droits patrimoniaux sur ladite œuvre sont considérés comme transférés au commanditaire qui les exerce dans les limites convenues.

2) L’auteur exerce son droit moral sur l’œuvre de commande sans nuire à la jouissance des droits patrimoniaux transférés.

3) Dans le cas d’une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le commanditaire et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au commanditaire des droits patrimoniaux sur l’œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support.

Chapitre II
Des attributs du droit d’auteur

13. — 1) Les auteurs des œuvres de l’esprit jouissent sur celles-ci, du seul fait de leur création, d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous, dit “droit d’auteur” dont la protection est organisée par la présente loi.

2) Ce droit comporte des attributs d’ordre moral et des attributs d’ordre patrimonial.

14. — 1) Les attributs d’ordre moral confèrent à l’auteur, indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, le droit :

a) de décider de la divulgation et de déterminer les procédés et les modalités de cette divulgation;

b) de revendiquer la paternité de son œuvre en exigeant que son nom ou sa qualité soit indiquée chaque fois que l’œuvre est rendue accessible au public;

c) de défendre l’intégrité de son œuvre en s’opposant notamment à sa déformation ou mutilation;

d) de mettre fin à la diffusion de son œuvre et d’y apporter des retouches.

2) L’auteur ne peut exercer le droit de retrait et de repentir visé à l’alinéa 1) ci-dessus qu’à charge de l’indemnisation préalable du bénéficiaire éventuel d’une autorisation.

3) Le redressement judiciaire ou la liquidation des biens justifie le retrait d’office de l’œuvre par l’auteur.

4) Les attributs d’ordre moral sont attachés à la personne de l’auteur. Ils sont notamment perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.

15. — 1) Les attributs d’ordre patrimonial du droit d’auteur emportent le droit exclusif pour l’auteur d’exploiter ou d’autoriser l’exploitation de son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.

2) Le droit d’exploitation comprend le droit de représentation, le droit de reproduction, le droit de transformation, le droit de distribution et le droit de suite.

3) Les créances attachées aux attributs patrimoniaux du droit d’auteur sont soumises au même régime que les créances salariales.

16. — 1) Par “représentation”, il faut entendre la communication d’une œuvre littéraire ou artistique au public, y compris sa mise à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. La représentation comprend notamment :

a) la récitation, la représentation dramatique et l’exécution publiques de l’œuvre par tous moyens ou procédés;

b) l’exposition publique de l’original ou des exemplaires d’une œuvre d’art;

c) la télédiffusion, c’est-à-dire la diffusion soit sans fil, telles la radiodiffusion ou la télévision, soit par fil ou tout autre dispositif technique analogue, de sons, d’images, de textes ou de messages de même nature.

2) L’émission d’une œuvre vers un satellite est assimilée à une représentation, même si ladite émission est effectuée en dehors du territoire national dès lors qu’elle a été faite à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d’une entreprise de communication ayant son principal établissement sur le territoire national.

17. — 1) Par “reproduction”, il faut entendre la fixation matérielle de tout ou partie d’une œuvre littéraire ou artistique par tous moyens qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte, y compris par stockage permanent ou temporaire sous forme électronique. Elle s’effectue notamment par photographie, imprimerie, dessin, gravure, moulage, enregistrement audiovisuel, magnétique ou mécanique.

2) Pour une œuvre d’architecture, l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type équivaut à la reproduction.

18. Par “transformation”, il faut entendre l’adaptation, la traduction, l’arrangement ou une autre modification d’une œuvre littéraire ou artistique.

19. La distribution est l’offre de vente, de location, la vente, la location ou tout autre acte de mise en circulation à titre onéreux de l’original ou des exemplaires d’une œuvre littéraire ou artistique.

20. — 1) Le droit de suite confère à l’auteur des œuvres graphiques ou plastiques ou des manuscrits, nonobstant toute cession de l’original de l’œuvre ou du manuscrit, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cet original ou de ce manuscrit faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant, quelles que soient les modalités de l’opération réalisée par ce dernier.

2) Le taux de ce droit et les modalités de perception sont fixés par voie réglementaire.

3) Ce droit est transmissible à cause de mort.

21. — 1) La propriété d’une œuvre est indépendante de la propriété de l’objet matériel. Sauf stipulation contraire, l’acquéreur de l’original ou d’un exemplaire d’une œuvre n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits d’auteurs prévus par la présente loi. Ces droits subsistent en la personne du premier titulaire du droit d’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause qui ne pourront toutefois exiger de l’acquéreur la mise à leur disposition dudit objet.

2) Sauf stipulation contraire et nonobstant les dispositions de l’alinéa 1) ci-dessus, l’acquéreur légitime d’un original ou d’un exemplaire d’une œuvre, jouit du droit de présentation direct de cet original ou exemplaire au public.

3) Le droit prévu à l’alinéa 2) ci-dessus ne s’étend pas aux personnes qui sont entrées en possession d’originaux ou d’exemplaires d’une œuvre par voie de location ou de tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété.

22. — 1) L’exploitation de l’œuvre par une personne autre que le premier titulaire du droit d’auteur ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable de ce dernier ou de ses ayants droit ou ayants cause, donnée par tout moyen laissant trace écrite, y compris les supports électroniques.

2) L’écrit est exigé à peine de nullité.

3) L’autorisation d’exploiter une œuvre peur porter sur tout ou partie des droits patrimoniaux, à titre gratuit ou onéreux.

4) Lorsque l’autorisation est totale, sa portée est limitée aux modes d’exploitation prévus dans l’acte.

5) L’autorisation portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doit faire l’objet d’un écrit distinct de celui relatif à l’édition proprement dite de l’œuvre imprimée.

6) L’autorisation est limitée aux droits patrimoniaux expressément mentionnés dans l’acte. Chaque droit fait l’objet d’une mention distincte.

7) L’acte d’autorisation détermine les buts envisagés, le mode, la durée et le lieu dieu d’exploitation est considéré comme limitant l’autorisation au pays dans lequel elle est accordée.

8) Le défaut de mention du lieu d’exploitation est considéré comme limitant l’autorisation au pays dans lequel elle est accordée.

9) Le défaut de mention du lieu d’exploitation est considéré comme limitant l’autorisation au mode d’exploitation nécessaire aux buts envisagés lors de l’octroi de la licence.

23. — 1) Le contrat de licence peut être exclusif ou non.

2) Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu’elle concerne en même temps que le premier titulaire du droit d’auteur et d’autres titulaires éventuels de licences non exclusives.

3) Une licence exclusive autorise son titulaire à l’exclusion de tout autre, y compris le premier titulaire du droit d’auteur, à accomplir de la manière qui lui est permise les actes qu’elle concerne.

4) Aucune licence ne doit être considérée comme licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre le premier titulaire du droit d’auteur et le titulaire de la licence.

24. — 1) La rémunération de l’auteur est proportionnelle aux recettes d’exploitation.

2) Elle peut être forfaitaire dans les cas suivants :

a) la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut pratiquement être déterminée;

b) les frais de contrôle sont hors de proportion avec les résultats à atteindre;

c) l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité.

3) Lorsqu’une rémunération forfaitaire est fixée en violation de la règle prévue à l’alinéa 1), la rémunération s’élève à 20 % des recettes d’exploitation.

25. Le bénéficiaire de l’autorisation doit rechercher une exploitation effective conforme aux usages de la profession et à la nature de l’œuvre.

26. L’autorisation d’exploiter l’ensemble des œuvres futures de l’auteur est nulle sauf si elle est faite en faveur d’un organisme de gestion collective.

27. Est réputée nulle la clause par laquelle l’auteur s’engage à ne pas créer d’œuvre.

28. Les droits d’auteur sont transmissibles à cause de mort.

29. — 1) Lorsque l’œuvre a été publiée avec l’autorisation de l’auteur, ce dernier ne peut interdire :

a) les représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille, à condition qu’elles ne donnent lieu à aucune forme de recette;

b) les représentations effectuées gratuitement à des fins éducatives, scolaires ou au cours d’un service religieux et dans les enceintes réservées à cet effet;

c) les reproductions et transformations en un seul exemplaire destinées à un usage strictement personnel et privé de celui qui les accomplit, excluant toute utilisation collective ou toute exploitation à des fins lucratives, sauf dans les cas prévus aux alinéas 2) et 3) ci-dessous;

d) les analyses, les revues de presse, les courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre, à condition qu’elles soient accompagnées par la mention “source” et du nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source;

e) l’utilisation des œuvres littéraires ou artistiques à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publication, d’émission de télédiffusion ou d’enregistrement sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation ne soit pas abusive et qu’elle soit dénuée de tout caractère lucratif;

f) la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre;

g) les reproductions en braille destinées aux aveugles;

h) la reproduction ou la transformation aux fins de preuve dans les procédures administratives ou judiciaires.

2) La reproduction temporaire d’une œuvre est permise à condition que cette reproduction :

a) ai lieu au cours d’une transmission numérique de l’œuvre ou d’un acte visant à rendre perceptible une œuvre stockée sous forme numérique;

b) soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée par le titulaire du droit d’auteur ou par la loi, à effectuer ladite transmission de l’œuvre ou l’acte visant à la rendre perceptible;

c) ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu’elle ait lieu dans le cadre de l’utilisation normale du matériel et qu’elle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l’œuvre à des fins autres que celles prévues aux a) et b) ci-dessus.

3) La limitation pour copie privée prévue à l’alinéa 1) ci-dessus ne s’applique pas :

a) à la reproduction d’œuvre d’architecture sous forme de bâtiments ou de constructions similaires;

b) à la reproduction reprographique d’un livre entier ou d’une œuvre musicale sous forme graphique;

c) à la reproduction de bases ou banques de données et des logiciels, sauf dans les cas prévus à l’article 36;

d) à aucune autre reproduction d’une œuvre qui porterait atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

30. Les œuvres littéraires ou artistiques vues, entendues ou enregistrées au cours d’un événement d’actualité peuvent, dans un but d’information, et par courts extraits, être reproduites et rendues accessibles au public à l’occasion d’un compte rendu de cet événement par le moyen de la photographie ou par voie de télédiffusion ou tout autre procédé de communication publique.

31. Sauf si le droit d’exploitation est expressément réservé, les articles d’actualité politique, sociale, économique ou religieuse, les discours politiques, les discours prononcés dans les débats judiciaires ainsi que les sermons, conférences, allocutions et autres œuvres de même nature peuvent être reproduits par la presse ou télédiffusées en version originale ou en traduction. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée, ainsi que le nom de l’auteur.

32. — 1) Les œuvres d’art, y compris les œuvres d’architecture placées de façon permanente dans un lieu public, peuvent être reproduites et rendues accessibles au public par le moyen de la photographie ou de l’audiovisuel.

2) Est illicite toute exploitation à des fins lucratives de ces reproductions sans l’autorisation préalable de l’auteur des œuvres visées à l’alinéa précédent.

33. — 1) Lorsque l’autorisation de télédiffuser a été accordée à une entreprise de communication audiovisuelle, ladite autorisation couvre l’ensemble des communications gratuites sonores ou visuelles exécutées par cette entreprise par ses propres moyens techniques et artistiques et sous sa responsabilité.

2) L’autorisation visée ci-dessus ne s’étend pas aux exécutions effectuées dans les lieux publics, tels que les cafés, les restaurants, les hôtels, les cabarets, les magasins divers, les centres culturels, les moyens de transport public, les clubs dits privés pour lesquels une autorisation préalable doit être sollicitée.

34. Sauf stipulation contraire :

a) l’autorisation de télédiffuser une œuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion, à moins qu’elle ne soit faite en simultané et intégralement par l’organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique conventionnellement prévue;

b) l’autorisation de télédiffuser l’œuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette œuvre dans un lieu accessible au public;

c) l’autorisation de télédiffuser l’œuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la réception de cette œuvre par l’intermédiaire d’organismes tiers, à moins que l’auteur ou ses ayants droit ou ses ayants cause aient autorisé ces organismes à communiquer l’œuvre au public, auquel cas l’organisme d’émission est exonéré du paiement de toute rémunération.

35. — 1) Pour leurs émissions diffusées, il est permis aux organismes de communication audiovisuelle de procéder par leurs propres moyens à des enregistrements éphémères des œuvres en un ou plusieurs exemplaires, qu’ils sont autorisés à diffuser. Ces exemplaires ne peuvent être vendus, loués ou prêtés.

2) Les enregistrements éphémères doivent être détruits dans un délai de trois mois, à moins que le titulaire du droit de reproduction n’ait expressément consenti un délai de conservation plus long.

3) Sans préjudice du droit de l’auteur à une rémunération équitable, les reproductions pourront être conservées dans les archives officielles.

36. — 1) Pour les droits de reproduction et de transformation des logiciels et des bases ou banques de données, outre les dérogations prévues à l’article 29.2), seules sont admises les exceptions prévues au présent article.

2) Le titulaire du droit d’auteur ne peut interdire au détenteur légitime d’un logiciel ou d’une base ou banque de données :

a) de reproduire les parties mineures de cette base ou banque de données;

b) de reproduire ou transformer ce logiciel ou cette base ou banque de données conformément à leur destination, y compris de corriger les erreurs;

c) de reproduire ce logiciel ou cette base ou banque de données en vue de les remplacer au cas où ils seraient perdus, détruits ou rendus inutilisables;

d) de procéder à la décompilation, c’est-à-dire de reproduire et de traduire ce logiciel, lorsque ces actes permettent d’obtenir les informations nécessaires pour réaliser un logiciel compatible avec ce dernier ou avec un ou plusieurs autres logiciels.

37. — 1) Les droits patrimoniaux de l’auteur durent toute sa vie. Ils persistent après son décès, pendant l’année civile en cours et les cinquante années qui suivent. Ils persistent également au profit de tous ayants droit ou ayants cause pendant l’année de la mort du dernier survivant des collaborateurs et les cinquante années qui suivent pour les œuvres de collaboration.

2) Les droits patrimoniaux d’auteur durent pendant les cinquante années à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été publiée avec le consentement de l’auteur. Si une telle publication n’a pas eu lieu dans les cinquante années à compter de la création, les droits durent cinquante années à compter de la fin de l’année civile de la création. C’est le cas :

a) des œuvres audiovisuelles;

b) des œuvres d’art appliqué;

c) des œuvres collectives.

3) Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, les droits durent les cinquante années qui suivent la fin de l’année civile de la publication autorisée. La durée est celle de l’alinéa 1) du présent article si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité civile de l’auteur ou si ce dernier révèle celle-ci avant l’expiration de ce délai. Si une telle publication n’a pas eu lieu dans les cinquante années à compter de la création, les droits durent cinquante années à compter de la fin de l’année civile de la création.

4) Pour les œuvres posthumes la durée est de cinquante années à compter de la fin de l’année civile de la publication autorisée de l’œuvre. Les droits patrimoniaux appartiennent aux ayants droit de l’auteur ou aux ayants cause lorsque l’œuvre est publiée au cours de la période prévue à l’alinéa 1) du présent article. Lorsque la publication a eu lieu à l’expiration de cette période, les droits appartiennent à l’ayant droit ou à l’ayant cause qui a procédé ou fait procéder à cette publication.

38. Les œuvres posthumes doivent faire l’objet d’une publication séparée, sauf si elles ne constituent qu’un fragment d’une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes aux autres œuvres du même titulaire précédemment publiées que si les ayants droit ou ayants cause jouissent encore sur celles-ci du droit d’exploitation.

39. — 1) À l’expiration des délais de protection visés à l’article 37 ci-dessus, le droit exclusif tombe dans le domaine public.

2) L’exploitation des œuvres du domaine public est subordonnée au respect des droits moraux, à une déclaration préalable adressée au ministre en charge de la culture et au paiement d’une redevance dont le produit est versé dans le compte de soutien à la politique culturelle prévu à l’article 5.4) ci-dessus.

3) Le taux de la redevance est fixé par voie réglementaire.

Chapitre III
Du contrat de représentation et du contrat d’édition

40. Le contrat de représentation est la convention par laquelle le titulaire du droit d’auteur autorise un organisateur de spectacle à exécuter, faire ou laisser exécuter, représenter, faire ou laisser représenter publiquement ladite œuvre, selon les conditions qu’ils déterminent.

41. — 1) Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée et pour un nombre déterminé de communications au public. Sauf stipulation expresse de droit exclusif, il ne confère à l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation.

2) La représentation publique doit se faire dans les conditions propres à garantir le respect du droit moral du titulaire visé à l’article 40 ci-dessus.

3) L’organisation de spectacles est subordonnée à l’obtention d’une autorisation et au paiement par l’organisateur d’une redevance dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’organisateur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans le consentement écrit du titulaire du droit d’auteur.

42. Le contrat d’édition est la convention par laquelle le titulaire du droit d’auteur autorise à des conditions déterminées, une personne appelée éditeur, à fabriquer un nombre défini d’exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication.

43. — 1) Le titulaire du droit d’auteur est tenu :

a) de garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé ou concédé;

b) de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte;

c) de permettre à l’éditeur de remplir ses obligations et notamment de lui remettre dans un délai prévu au contrat, l’objet de l’édition dans une forme qui permette la fabrication normale.

2) L’éditeur est tenu :

a) d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions et suivant les modes d’expression prévus au contrat;

b) de n’apporter à l’œuvre aucune modification sans l’autorisation écrite du titulaire du droit d’auteur;

c) de faire figurer sur chacun des exemplaires, sauf convention contraire, le nom, le pseudonyme ou la marque du titulaire du droit d’auteur;

d) de réaliser, sauf convention spéciale, l’édition dans un délai fixé par les usages de la profession;

e) d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie, ainsi qu’une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.


bonne lecture et j'espère que vous serez édifiés.




20/05/2010
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